JORF n°0077 du 31 mars 2017

Section 2 : Contenu des dossiers de sécurité

Article 35

Le dossier de conception de la sécurité d'un véhicule présente, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du véhicule, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance envisagées pour le véhicule ainsi que, le cas échéant, le programme prévu d'essais et de tests, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du véhicule, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le véhicule.

Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du véhicule au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

Il présente les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans le rapport mentionné à l'article 43.

L'approbation du dossier de conception de sécurité par le préfet vaut approbation du référentiel technique de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions.

Article 36

Le dossier de définition de sécurité présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet ainsi que les risques de toute nature pouvant l'affecter, en particulier ceux liés à l'environnement.
Il présente également les principaux enjeux en matière de sécurité ainsi que les éléments permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3.
Il indique les domaines que le demandeur entend confier à l'organisme qualifié.

Article 37

Le dossier préliminaire de sécurité présente, à partir d'une analyse des risques résultant des options de conception des divers éléments constitutifs du système de transport, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance prévues ainsi que, le cas échéant, le programme d'essais et de tests, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du système, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.

Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du système à réaliser au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

Il présente les solutions retenues en réponse aux observations et recommandations contenues dans le rapport mentionné à l'article 43.

Dans le cas d'une modification substantielle effectuée en cours d'exploitation ou d'une demande de mise en service anticipée, le dossier préliminaire de sécurité décrit les différentes phases de travaux susceptibles d'avoir des conséquences sur la sécurité du système, identifie les risques susceptibles d'être générés par les travaux de modification envisagés sur le système déjà exploité et présente le processus de maîtrise des risques associés.

L'approbation du dossier préliminaire de sécurité par le préfet vaut approbation du référentiel technique de sécurité. Elle peut être assortie de prescriptions et, lorsque les travaux sont suceptibles de présenter des risques pour la sécurité de systèmes existants, fixer les conditions particulières de suivi de la réalisation de travaux ainsi que les modalités de son information.

Article 38

Le dossier de sécurité présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en service du véhicule ou de tout ou partie du système démontre que l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier de conception de sécurité ou le dossier préliminaire de sécurité, y compris, le cas échéant, celles fixées par le préfet, sont satisfaites.

A partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du véhicule ou du système de transport, de ses conditions d'exploitation et de maintenance ainsi que des résultats des tests et essais nécessaires à la démonstration de sécurité, le dossier de sécurité démontre également que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 pourra être atteint tout au long de la vie du véhicule ou de tout ou partie du système et que les évolutions du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause cet objectif.

Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du véhicule ou de tout ou partie du système réalisé au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité.

Le dossier de sécurité décrit en outre les solutions retenues pour répondre aux observations exprimées par l'organisme qualifié dans les rapports mentionnés aux articles 43 et 44.

L'approbation du dossier de sécurité par le préfet peut être assortie de prescriptions.

Article 39

Le plan d'intervention et de sécurité présente l'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant la sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé.
Il définit les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et du gestionnaire d'infrastructure et indique les moyens susceptibles d'être mobilisés et ceux qui doivent demeurer disponibles.
Il prévoit également les modalités d'alerte des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.
Il peut être pris pour un secteur géographique donné.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants ou d'un exploitant avec le gestionnaire d'infrastructure, un seul plan d'intervention et de sécurité est établi par le chef de file mentionné à l'article 22 avec le concours des différents exploitants et du gestionnaire d'infrastructure.
Le plan d'intervention et de sécurité est transmis par l'autorité organisatrice au préfet du département dans lequel est implanté le système.
Toute modification du plan d'intervention et de sécurité fait l'objet, préalablement à son application, d'une information du préfet du département dans lequel est implanté le système.

Article 40

Le dossier de récolement de sécurité a pour objet de mettre à jour le dossier de sécurité prévu à l'article 38, le cas échéant, après prise en compte des prescriptions de l'autorisation de mise en service.

Si le dossier de récolement requis n'a pas été transmis au préfet au plus tard un an après la mise en service, le préfet peut demander l'établissement du diagnostic de sécurité prévu à l'article 86.

Article 41

Les différents dossiers ayant trait à la sécurité indiquent les mesures particulières prises pour assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite.

Article 42

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu des dossiers de sécurité et du plan d'intervention et de sécurité.