Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 93

Créé le 1 avril 2017

Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.