JORF n°0077 du 31 mars 2017

Article 93

Article 93

Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.


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Version 1

Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.