Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 81

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 27 avril 2025

L'autorité organisatrice de transport, l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure, le chef de file et les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit maintenu.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 26 avril 2025