A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992Art. 1
1 version
1 modifié
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992Art. 1
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992Art. 3
1 version
1 modifié
1 cité
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992Art. 6
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992Art. 8
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992Art. 10
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 11, Art. 12, Art. 13
1 version
3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 14
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992Art. 15, Art. 16
1 version
2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 18, Art. 19, Art. 20
1 version
3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992Art. 22
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-344 du 27 mars 1992Art. 23
1 version
1 modifié
1 cité
Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 21
Créé le 1 janvier 2017
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 92-344 du 27 mars 1992
Art. 1er, Art. 15
1 version
2 modifiés
Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 21
Créé le 1 janvier 2016
Au 1er janvier 2016, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé sont reclassés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
| Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil |
| Educateur de 1re classe | Educateur de 1re classe | |
| 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon : | ||
| - à partir de trois ans - avant trois ans | 10e échelon 9e échelon | Sans ancienneté 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon : | ||
| - à partir d'un an six mois - avant un an six mois | 8e échelon 7e échelon | 5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon : | ||
| - à partir d'un an - avant un an | 3e échelon 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an Deux fois l'ancienneté acquise |
| Educateur de 2e classe | Educateur de 2e classe | |
| 10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon : | ||
| - à partir de deux ans - avant deux ans | 12e échelon 11e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 3/2 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon : | ||
| - à partir d'un an - avant un an | 7e échelon 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an Deux fois l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon : | ||
| - à partir d'un an - avant un an | 4e échelon 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 2e échelon : | ||
| - à partir d'un an six mois - avant un an six mois | 3e échelon 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an |
| 1er échelon : | ||
| - à partir de six mois - avant six mois | 2e échelon 1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois Deux fois l'ancienneté acquise |
Les éducateurs stagiaires, classés à l'échelon de stage, régis par le décret du 27 mars 1992 précité sont reclassés dans le 1er échelon du présent décret, sans conservation d'ancienneté.
II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1 version
1 cité
Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 21
Créé le 1 janvier 2017
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 27.
1 version
1 cité
Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 21
Créé le 1 janvier 2017
Les tableaux d'avancement au grade d'éducateurs de 1re classe de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 susmentionné établis au titre de 2016 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de 2016 sont classés dans le grade d'éducateur de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.
1 version
1 cité
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 3-1, Art. 17, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 92-344 du 27 mars 1992Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 18, Art. 19, Art. 20
1 version
15 abrogés
Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019
En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 janvier 2019