Décret n°92-344 du 27 mars 1992

Article 19

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent.

Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé conformément au décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 30

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 23

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 2 mai 2007