Décret n°92-344 du 27 mars 1992

Article 28

Créé le 2 avril 1992

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 25 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1991.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 30

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au jeudi 31 décembre 2015

Pour l'application de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'

article 25

ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1991.