Décret n°2016-584 du 11 mai 2016

Article 28

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé poursuivent leur détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 27.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019