Décret n°92-344 du 27 mars 1992

Article 15

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activités, définies à ce même IV, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

II.-(Abrogé).

III.-Les dispositions du I et celles de l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ne sont pas cumulables entre elles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2019-49 du 30 janvier 2019art. 17

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 26 (VD)

I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article

II.-(Abrogé). III.-Les dispositions du I et cellesde l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portantdispositions statutaires communes aux corps de fonctionnairesde la catégorie Bde la fonction publique de

l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à

l'organisation de leurs carrières

ne sont pas cumulables entre elles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 22

I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande,d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activités, définies à ce même IV,qu'ils ont accomplies avantleur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans. II.-Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévusà l'article 3, les éducateurs qui, avantleur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant de service social ou d'éducateur par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 13 sont classés, lorsde leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base del'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures. La reprise d'ancienneté prévue au présent articlene peut être attribuée qu'une fois au coursde la carrière desintéressés. La reprise de services prévue au premier alinéa du II du présent article ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 dudécretdu 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant le 1er janvier 2016 de la date de nominationdans le corps des éducateurs. III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas cumulables entre elles.

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'

article 14

ci-dessus sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 18

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.