Décret n°2016-584 du 11 mai 2016

Article 27

Créé le 1 janvier 2016

Au 1er janvier 2016, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 27 mars 1992 susvisé sont reclassés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Educateur de 1re classe Educateur de 1re classe
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de trois ans
- avant trois ans
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois
8e échelon
7e échelon
5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
3e échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
Educateur de 2e classe Educateur de 2e classe
10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
9e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
12e échelon
11e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
7e échelon
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
4e échelon
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois
3e échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 1 an
1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois
2e échelon
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
Deux fois l'ancienneté acquise

Les éducateurs stagiaires, classés à l'échelon de stage, régis par le décret du 27 mars 1992 précité sont reclassés dans le 1er échelon du présent décret, sans conservation d'ancienneté.
II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 janvier 2019