Décret n°92-344 du 27 mars 1992

Article 13

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

I.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

II.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 30

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 20

I.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateursde la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualitéde fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corpsde fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. II.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ontla qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du IIde l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Lesstagiaires

issus du concours mentionné au IV de l'

article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au IV de l'

article 3 ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au mercredi 2 mai 2007

Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés au 2e échelon du grade d'éducateur de 2e classe sous réserve des dispositions des articles

14

à

17

ci-après.

Toutefois, les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'

article 3

du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au IV de l'

article 3

ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires.

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 7 janvier 2004

Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés au 2e échelon du grade d'éducateur de 2e classe sans ancienneté conservée.