Décret n°92-344 du 27 mars 1992

Article 3-1

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 6 octobre 2017 au 31 janvier 2019

Les concours mentionnés à l'article 3 peuvent être ouverts soit pour une affectation locale en Polynésie française, soit pour une affectation locale en Guyane. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2019-49 du 30 janvier 2019art. 17

En vigueur du vendredi 6 octobre 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-1430 du 3 octobre 2017art. 3

Les concours mentionnés àl'

article 3 peuventêtre ouverts soit pour une affectation locale en Polynésie française, soit pour une affectation locale en Guyane. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pourl'un oul'autre dès leur

inscription

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du V de l'

article 3

peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du V de l'

article 3

.