Décret n°92-344 du 27 mars 1992

Article 17

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2015

Lorsque l' application des dispositions fixées par les II à IV de l' article 3 et l' article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d' un indice inférieur à celui qu' ils détenaient dans leur emploi précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu' au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse d' un indice au moins égal.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Lorsque l' application des dispositions fixées par les II à IV de l'

article 3 et l' article 4du décret du 18 novembre 1994 susmentionné aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d' un indice inférieur à celui qu' ils détenaient dans leur emploi précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu' au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse d' un indice au moins égal.

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 2 mai 2007

Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles

14

à

16

du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice au moins égal.