Décret n°92-344 du 27 mars 1992

Article 16

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 janvier 2019

A l'issue de leur formation, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2019-49 du 30 janvier 2019art. 17

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 22

A l'issue de leur formation, les éducateurs dela protection judiciaire de la jeunesse stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuerun stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfactionsont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au momentde leur nomination dans le corpsdes éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadred'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un anet de deux années pour les autres stagiaires.

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'

article 18

pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'

article 15

ci-dessus.