Abrogé par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 30
Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016
| SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
| 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
| 8e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon : | ||
| -à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois | 6e échelon 5e échelon | Sans ancienneté 3/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon : | ||
| -à partir de six mois -avant six mois | 5e échelon 4e échelon | Sans ancienneté Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
| 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5 de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
| 12e échelon (échelles 4 et 5) | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 10e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 5e échelon : | ||
| -à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois | 4e échelon 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
| 4e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 2e échelon : | ||
| -à partir de six mois -avant six mois | 2e échelon 1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.