Décret n°92-344 du 27 mars 1992

Article 12

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5
de la catégorie C
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (échelles 4 et 5) 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
10e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois
4e échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois
2e échelon
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I et II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 30

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 20

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

\-à partir d'un an quatre mois \-avant un an quatre mois

6e échelon 5e échelon

Sans ancienneté 3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

\-à partir de six mois \-avant six mois

5e échelon 4e échelon

Sans ancienneté Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 1er échelon 4e échelon

Ancienneté acquise

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5 de la catégorie C SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 9e échelon 3/4de l'ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

\-à partir d'un an quatre mois \-avant un an quatre mois

4e échelon 3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon :

\-à partir de six mois \-avant six mois

2e échelon 1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveauqui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I et II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à l'échelon comportant l'indice brut le plus prochede l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmentéde 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présententun écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiairesde cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaireà bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteintle titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé. S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'àla date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade. IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieudans leur corpsoucadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'anciennetéd'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au jeudi 31 décembre 2015

A l'issue de leur formation, les éducateurs stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formationa été validéeet ceux ayant accompli une année de stage dontles services ont donné satisfactionsont titularisésaprès avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisésà l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de un an. Les stagiaires quin'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sontsoit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au mercredi 7 janvier 2004

A l'expiration de leur formation et si celle-ci a été validée, les éducateurs stagiaires sont titularisés.

Ils reçoivent une affectation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'

article 9

ci-dessus.

Les éducateurs stagiaires dont la formation n'a pas été validée sont soit autorisés à poursuivre celle-ci pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaires réintégrés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.