JORF n°0111 du 13 mai 2016

Article 18

Article 18

L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne sur épreuves, et de un an pour les autres voies » ;
3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. »


Historique des versions

Version 1

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne sur épreuves, et de un an pour les autres voies » ;

3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. »