Décret n°92-344 du 27 mars 1992

Article 20

Créé le 2 avril 1992 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon 5/8 ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 2/3 ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 2/3 ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon 1/2 ancienneté acquise

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 30

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 23

En vigueur du jeudi 2 avril 1992 au jeudi 31 décembre 2015