JORF n°0175 du 31 juillet 2015

Section 3 : Dispositions communes

Article 6

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.

Article 7

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 4 et du 2° de l'article 5 :
1° Est exclu du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité le coût des travaux ayant donné ou donnant lieu à une contribution pour le partage des économies de charge en application de l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou à une majoration du loyer en application du II de l'article 17-1 de la même loi ;
2° Le coût des travaux d'amélioration ou de mise en conformité portant sur les parties communes est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement.

Article 8

Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire a fait l'objet d'une réévaluation sans que celle-ci ait été entièrement appliquée à la date à laquelle cessent les relations contractuelles entre le bailleur et le précédent locataire, le dernier loyer appliqué au précédent locataire s'entend du loyer convenu entre les parties ou fixé judiciairement, y compris la fraction non encore réévaluée.

Article 9

Par dérogation aux articles 3 à 5, lorsqu'un arrêté préfectoral prévu au I de l'article 17 ou au I de l'article 25-9 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée a été pris à la date de la conclusion d'un nouveau contrat ou du renouvellement du bail :
1° La révision ou la réévaluation du loyer déterminée en application des articles 3 et 4 ne peut pas excéder la limite prévue au A du II de l'article 17 de la même loi ;
2° Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire, tel que défini au troisième alinéa du B du II de l'article 17 de la même loi, est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de conclusion du nouveau contrat de location ;
3° Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas lorsque la réévaluation du loyer est soumise aux dispositions du I de l'article 17-2 de la même loi.

Article 10

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de location conclus ou renouvelés pendant la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - DÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014 > > Art. 1, Sct. Section 1 : Logements vacants, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Section 2 : Renouvellement de bail, Art. 5, Sct. Section 3 : Dispositions communes, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13 > >

Article 12

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.