Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 20 juillet 2015, par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution, conformément à l'article L. 337-10 du code de l'énergie.
Le projet d'arrêté prévoit une augmentation uniforme de + 3,64 % des tarifs de cession hors taxes appliqués par Electricité de France (EDF) aux entreprises locales de distribution (ELD).
- Cadre législatif, réglementaire et contexte
L'article L. 337-10 du code de l'énergie dispose que « les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les entreprises locales de distribution desservant plus de cent mille clients ».
« Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs de cession […] sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »
A compter de cette date, « la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs de cession ».
L'article L. 337-11 dispose que « les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ».
Le décret du 27 janvier 2005 dispose, en son article 2, que « les tarifs de cession de l'électricité sont établis en fonction des coûts complets de production de cette énergie ».
Dans son rapport sur les tarifs réglementés de vente d'électricité publié le 15 octobre 2014, la CRE indique qu'« en cohérence avec la nouvelle organisation du marché de l'électricité, […] les tarifs de cession doivent être construits par empilement des coûts, ce qui nécessitera une évolution du cadre juridique ».
Par ailleurs, en application de l'article 3 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009, modifié par le décret n° 2014-1250 du 28 octobre 2014, les tarifs réglementés de vente sont construits selon la méthode par « empilement » prévue à l'article L. 337-6 du code de l'énergie, « sous réserve de la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution ».
La CRE est concomitamment saisie pour avis sur un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité. Ce projet d'arrêté prévoit des évolutions tarifaires qui s'élèvent en moyenne à + 2,5 % pour les tarifs bleus résidentiels, 0 % pour les tarifs bleus professionnels, + 0,9 % pour les tarifs jaunes et + 4,0 % pour les tarifs verts. Ces évolutions s'accompagnent d'évolutions différenciées par option tarifaire, pour chacune des couleurs.
- Analyse des tarifs de cession
2.1. Les tarifs de cession couvrent les coûts comptables hors rémunération d'EDF
Dans son rapport sur les tarifs réglementés de vente d'électricité publié le 15 juillet 2015 (ci-après le « Rapport 2015 »), la CRE a analysé les coûts de production d'EDF et établi une prévision de ces coûts pour l'année 2015.
La CRE constate que le niveau des tarifs de cession envisagés ne permet pas de couvrir les coûts comptables de production intégrant la rémunération des capitaux engagés dans l'activité usuellement retenue, mais permet toutefois de couvrir les coûts comptables hors rémunération.
2.2. Le mouvement tarifaire conserve la marge brute pour une ELD théorique qui disposerait d'une clientèle représentative de la clientèle nationale fournie aux tarifs réglementés
La marge brute est définie comme la différence entre le niveau moyen des tarifs réglementés de vente et la somme de la part acheminement et du niveau moyen du tarif de cession.
La CRE a été saisie d'un projet d'arrêté modifiant le niveau du tarif de cession de manière à maintenir la marge brute des entreprises locales de distribution, comme l'indique la lettre de saisine.
Le niveau du tarif de cession moyen en vigueur est de 43,6 €/MWh. La hausse envisagée du tarif de cession de + 3,64 % correspond à une hausse d'environ + 1,6 €/MWh.
En raison de la grande hétérogénéité des portefeuilles de clientèle des ELD, l'analyse du niveau de marge en moyenne des ELD s'avère très difficile, comme le rappellent les entreprises concernées. La CRE fonde ses analyses sur une ELD théorique ayant une clientèle représentative de la clientèle moyenne nationale (1).
Pour cette ELD théorique, la hausse des tarifs réglementés de vente de l'électricité envisagée dans le projet d'arrêté s'élève en moyenne à + 2,2 % sur l'ensemble des tarifs réglementés de vente, ce qui représente une augmentation en moyenne d'environ + 2,1 €/MWh.
La part acheminement moyenne des tarifs réglementés de vente évoluera de + 0,5 €/MWh au 1er août 2015.
Compte tenu de ces évolutions conjuguées, la marge brute issue des barèmes envisagés est identique à celle issue des barèmes au 1er novembre 2014, pour cette ELD théorique.
2.3. Le mouvement tarifaire permet de maintenir une marge nette de l'ordre de 5 €/MWh pour une ELD théorique qui disposerait d'une clientèle représentative de la clientèle nationale fournie aux tarifs réglementés et qui aurait les mêmes coûts commerciaux qu'EDF
La marge nette est définie comme la différence entre le niveau moyen des tarifs réglementés de vente et la somme de la part acheminement, des coûts de commercialisation et du niveau moyen du tarif de cession.
En raison de la grande hétérogénéité des portefeuilles de clientèle et des charges auxquelles les ELD sont assujetties, la CRE fonde ses analyses sur l'ELD théorique mentionnée précédemment et retient les coûts commerciaux prévisionnels d'EDF tels qu'évalués par la CRE dans son Rapport 2015.
La marge nette prévisionnelle de cette ELD théorique s'élève à environ 5 €/MWh.
2.4. La structure du tarif de cession n'évolue pas
La hausse est appliquée de façon homothétique à l'ensemble des grilles tarifaires des tarifs de cession.
Le projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente d'électricité soumis à la CRE concomitamment pour avis prévoit une évolution différenciée des tarifs par option.
L'évolution de la marge des ELD induite par cette évolution tarifaire conjointe des tarifs réglementés de vente et des tarifs de cession est par conséquent dépendante de la structure des portefeuilles de clientèle de chaque ELD.
- Avis de la CRE
Le projet d'arrêté fixant les tarifs de cession de l'électricité aux ELD envisage des tarifs dont le niveau permet la couverture du coût de production de l'énergie correspondante d'EDF hors rémunération, tout en préservant la marge brute d'une ELD théorique qui disposerait d'une clientèle représentative de la clientèle nationale fournie aux tarifs.
Comme la CRE l'a indiqué dans son rapport d'octobre 2014 sur les tarifs réglementés de vente d'électricité, les tarifs de cession devraient désormais être construits par empilement des coûts, en cohérence avec les nouvelles modalités d'élaboration des tarifs réglementés de vente par empilement.
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