JORF n°0152 du 3 juillet 2015

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Article 12

Les éducateurs spécialisés stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur spécialisé de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 13,14 et 15 du présent décret et des dispositions des articles 14,15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leurs parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 13

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR DE 2e CLASSE | | |----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | Educateur de 2e classe
Echelon |Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon| | | 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans | | 8e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 2/3 ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | 2/3 ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |3e échelon :
-à partir de un an quatre mois
-avant un an quatre mois| 6e échelon
5e échelon | Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois | 5e échelon
4e échelon |Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an| | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5
de la catégorie C | SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR DE 2e CLASSE | | |---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Assistant de service social
Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | | 12e échelon (échelles 4 et 5) | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 10e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | |5e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois| 4e échelon
3e échelon |3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an| | 4e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an | | 2e échelon :
-à partir de six mois
-avant six mois | 2e échelon
1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, d'appartenir à ce grade.
IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des diplômes ou qualifications reconnues comme équivalentes prévus à l'article 5 ci-dessus, les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur spécialisé par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 12 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice dans ces fonctions antérieures.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Article 15

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 12 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 16

I. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.