Article 4
L'habilitation et le certificat de formation prévus à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement sont délivrés pour une ou plusieurs des classes d'activités définies à l'annexe III du présent arrêté.
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L'habilitation et le certificat de formation prévus à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement sont délivrés pour une ou plusieurs des classes d'activités définies à l'annexe III du présent arrêté.
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La délivrance d'un certificat de formation est subordonnée à l'obtention par le candidat d'une attestation de fin de formation et à l'évaluation de ses connaissances sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique. Le contenu de ces épreuves et leur niveau de réussite minimal sont définis par le cahier des charges prévu à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement.
Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé, au sens de l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, pour une durée limitée définie par le cahier des charges mentionné au même article. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Le certificat de formation délivré mentionne a minima les informations suivantes :
- identification du titulaire du certificat (nom, prénom, qualité, date de naissance) ;
- identification des produits pour l'utilisation ou la manipulation desquels le titulaire est formé ;
- identification de la ou les classes d'activités pour lesquelles le titulaire est formé ;
- date d'entrée en vigueur et durée de validité du certificat.
Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d'expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet aux examens et épreuves prévus au premier alinéa. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation.
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L'habilitation ne peut être délivrée par un organisme agréé, au sens de l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, qu'à son personnel et uniquement pour les produits que ce personnel manipule ou utilise dans le cadre de ses missions. L'organisme agréé s'assure au préalable que ce personnel présente les aptitudes nécessaires au bon accomplissement des tâches autorisées par l'habilitation.
L'organisme agréé met en place des moyens contrôlables de vérification que les connaissances dispensées dans le cadre de l'habilitation sont comprises, appliquées et maintenues dans le temps.
L'habilitation est délivrée pour une durée limitée, déterminée par l'organisme agréé et qui ne peut excéder trois ans. Elle précise sa date d'entrée en vigueur, sa durée de validité ainsi que les produits qu'elle concerne et la ou les classes d'activités pour lesquelles elle est délivrée.
Avant le terme de sa validité, l'habilitation peut être renouvelée. Le renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que l'habilitation initiale.
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Les connaissances à acquérir, le contenu et la durée des formations sont définis dans le cahier des charges prévu à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement.
Ces connaissances incluent tout ou partie des sujets liés à la sécurité industrielle du produit, et notamment les sujets suivants :
- la réglementation en vigueur relative aux produits concernés ;
- les exigences essentielles de sécurité et, le cas échéant, les spécifications techniques applicables aux produits ;
- le fonctionnement, la composition et les caractéristiques des produits ;
- les risques et dangers que les produits présentent sur tout leur cycle de vie jusqu'à leur élimination ;
- les dysfonctionnements des produits et les dangers liés à ces dysfonctionnements ;
- les règles élémentaires de la mise en œuvre des produits, notamment les modalités de calcul des distances de sécurité ;
- pour les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, les règles de sécurité en cas d'assemblage des produits ou de mise en liaison.
Ces sujets font l'objet d'un degré d'approfondissement adapté au type de produit et aux objectifs de la formation. Des cas pratiques et des exercices de manipulation ou d'utilisation des produits sont notamment prévus.
Les durées des stages sont adaptées au type de produit manipulé ou utilisé et à l'activité concernée par la formation.
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Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux habilitations et aux certificats délivrés en application d'une autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 telle que mentionnée à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement.
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