JORF n°0152 du 3 juillet 2015

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 22

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps régis par le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | SITUATION NOUVELLE | | |-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grades et échelons | Grades et échelons | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | | Educateur de 1re classe | Educateur de 1re classe | | | 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon :
- à partir de trois ans
- avant trois ans |10e échelon
9e échelon | Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise | |5e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois| 8e échelon
7e échelon | 5/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon :
- à partir d'un an
- avant un an | 3e échelon
2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise | | Educateur de 2e classe | Educateur de 2e classe | | | 10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans |12e échelon
11e échelon| Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
3/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an | 7e échelon
6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an | 4e échelon
3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an | |2e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois| 3e échelon
2e échelon |Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an| | 1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois |2e échelon
1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise |

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité.
Les services accomplis par ces agents dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.

Article 23

Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans les corps et grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité sont assimilés à des services en position de détachement dans les corps et grades régis par le présent décret.
Ils conservent les réductions et majoration d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades régis par le décret du 3 juin 1994 précité.

Article 24

Les stagiaires relevant du corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Article 25

Les concours d'accès au corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au précédent alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.

Article 26

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 3 juin 1994 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 27

Le tableau d'avancement au grade d'éducateur spécialisé de 1re classe établi au titre de l'année 2015 demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de l'année 2015 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'éducateur spécialisé de 1re classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret 3 juin 1994 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 22 du présent décret.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°94-464 du 3 juin 1994 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 15, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 19, Art. 20, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales., Art. 28, Art. 29 > >

Article 29

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 30

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.