Article 8
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-874 du 9 juin 2022 - art. 9
Le comité technique de proximité à l'étranger prévu à l'article 2 est présidé par le chef de la mission diplomatique ou le chef de la représentation permanente auprès duquel il est placé.
Le comité technique de proximité à l'étranger prévu à l'article 3 est présidé par le chef de poste consulaire auprès duquel il est placé.
La décision de création du comité technique de proximité unique prévu à l'article 4 désigne la ou les autorités chargées de le présider.
1 version