JORF n°0205 du 5 septembre 2014

Article 8

Article 8

Le comité technique de proximité à l'étranger prévu à l'article 2 est présidé par le chef de la mission diplomatique ou le chef de la représentation permanente auprès duquel il est placé.
Le comité technique de proximité à l'étranger prévu à l'article 3 est présidé par le chef de poste consulaire auprès duquel il est placé.
La décision de création du comité technique de proximité unique prévu à l'article 4 désigne la ou les autorités chargées de le présider.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le comité technique de proximité à l'étranger prévu à l'article 2 est présidé par le chef de la mission diplomatique ou le chef de la représentation permanente auprès duquel il est placé.

Le comité technique de proximité à l'étranger prévu à l'article 3 est présidé par le chef de poste consulaire auprès duquel il est placé.

La décision de création du comité technique de proximité unique prévu à l'article 4 désigne la ou les autorités chargées de le présider.