JORF n°0205 du 5 septembre 2014

ARRÊTÉ du 28 août 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, notamment dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 593/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1 à L. 6221-4 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 611-5, R. 133-5 et R. 611-3 à R. 611-6 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2007 relatif à l'organisation par l'administration de l'aviation civile des examens de type d'aéronefs non lourds non complexes pour les personnels de maintenance d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu l'arrêté du 22 février 2013 relatif à l'habilitation d'OSAC (Organisme pour la sécurité de l'aviation civile) pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile,

Arrête :

Article 1

Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 2013 susvisé, les mots : « et à délivrer des documents dans les cas » sont remplacés par les mots : « et à délivrer, suspendre ou retirer des documents dans les cas ».

Article 2

La partie « Services exclusifs » de l'annexe de l'arrêté du 22 février 2013 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 1.1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité ; » sont supprimés ;
b) Après la fin de la première phrase se terminant par les mots : « y compris hors organismes agréés », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire effectue les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien des agréments des organismes de gestion du maintien de la navigabilité. » ;
2° Le paragraphe 1.3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « vérifications nécessaires et établit les dossiers relatifs au renouvellement des documents » sont remplacés par les mots : « vérifications nécessaires en vue du renouvellement des documents » ;
b) Les mots : « vérifications nécessaires en vue d'établir les certificats » sont remplacés par les mots : « vérifications nécessaires en vue de la délivrance des certificats » ;
3° Les dispositions du paragraphe 3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les certificats d'agrément des organismes de gestion du maintien de la navigabilité et leurs évolutions mineures et amendements majeurs.
« Pour les autres certificats d'agréments cités au paragraphe 1.1, les évolutions mineures ainsi que les amendements majeurs ne conduisant pas à une mise à jour du certificat d'agrément, lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au titulaire de l'agrément. » ;
4° Les dispositions du paragraphe 3.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'approbation initiale et des évolutions des programmes d'entretien des aéronefs inscrits au registre français des immatriculations lorsque cette approbation ne fait pas l'objet des privilèges accordés au titulaire d'un agrément de gestion du maintien de la navigabilité ou des aéronefs immatriculés à l'étranger lorsqu'un accord à cet effet a été passé avec l'Etat d'immatriculation. » ;
5° Après le paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 7 ainsi rédigé :
« 7. Suspension ou retrait d'autorisations pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et en tant que partie de l'autorité compétente conformément aux règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé.
« 7.1. Agréments
« Le titulaire peut suspendre partiellement ou en totalité, limiter ou retirer le certificat d'agrément d'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, en cas de manquement aux dispositions applicables à cet organisme.
« Préalablement à la suspension, à la limitation ou au retrait, l'organisme agréé est avisé par lettre notifiée de la mesure de suspension, de limitation ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. En cas d'urgence, la suspension ou limitation immédiate de l'agrément peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
« Si les observations produites par l'organisme ne s'avèrent pas satisfaisantes, le titulaire lui notifie sa décision revêtue de la mention des voies et délais de recours du code de justice administrative.
« 7.2. Certificats d'examen de navigabilité
« Le titulaire peut suspendre ou retirer le certificat d'examen de navigabilité d'un aéronef, lorsque l'aéronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises.
« Préalablement à la suspension ou au retrait, le détenteur du certificat d'examen de navigabilité de l'aéronef est avisé par lettre notifiée de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites. En cas d'urgence, la suspension immédiate du certificat d'examen de navigabilité peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent.
« Si les observations produites par le détenteur du certificat d'examen de navigabilité ne s'avèrent pas satisfaisantes, le titulaire lui notifie sa décision revêtue de la mention des voies et délais de recours du code de justice administrative. »

Article 3

Le présent arrêté s'applique deux mois après sa parution au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil