JORF n°0205 du 5 septembre 2014

Arrêté du 29 août 2014

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment ses articles R. 831-1 à R. 831-15 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels de sélection prévus aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche en vue de l'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de technicien de la recherche de classe supérieure à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Chaque année, une décision du président de l'INRAE fixe, pour chaque examen professionnel de sélection, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études, de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe normale à pourvoir, la date de l'examen professionnel de sélection ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature. Cette décision est diffusée un mois au moins avant la date dudit examen.

Article 3

Sont admis à prendre part aux examens professionnels de sélection mentionnés à l'article 1er du présent arrêté les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-49, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, selon l'examen professionnel concerné, et ayant fait acte de candidature dans les délais fixés par la décision mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 5-1

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 6

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 7

L'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de classe supérieure comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier, établi par chaque candidat, contenant ses titres et ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité. L'évaluation du dossier fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

La phase d'admission consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des techniciens de la recherche et qui se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les connaissances techniques et les aptitudes professionnelles du candidat.

La durée de cette épreuve est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 7-1

Pour les examens professionnels de sélection prévus aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées aux articles R. 423-31, R. 423-78 et R. 423-81 du code de la recherche, la liste des candidats retenus par ordre alphabétique.

Pour l'examen professionnel de sélection prévu à l'article 5-1 du présent arrêté, le jury établit, dans les conditions fixées à l'article R. 423-49 du code de la recherche, la liste des candidats retenus au vu de leur valeur professionnelle.

Article 8

Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° Arrêté du 28 janvier 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe à l'Institut national de la recherche agronomique ;

2° Arrêté du 28 janvier 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de la recherche de 1re classe à l'Institut national de la recherche agronomique ;

3° Arrêté du 28 janvier 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique ;

4° Arrêté du 28 janvier 1988 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe à l'Institut national de la recherche agronomique.

Article 9

Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2014.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines,

C. Gaudy

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au chef du service des ressources humaines,

J. Frouté

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural