JORF n°0205 du 5 septembre 2014

Article 3

Article 3

Par dérogation à l'article 2, le chef de mission diplomatique peut, lorsque l'importance de l'effectif le justifie, décider de l'institution d'un comité technique de proximité à l'étranger auprès d'un poste consulaire. Ce comité, placé auprès du chef du poste consulaire, est compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions dans ce poste consulaire ainsi que dans les établissements dotés de l'autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé et situés dans la circonscription consulaire. Dans ce cas, les personnels concernés ne sont pas représentés au sein du comité technique de proximité institué auprès de la mission diplomatique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Par dérogation à l'article 2, le chef de mission diplomatique peut, lorsque l'importance de l'effectif le justifie, décider de l'institution d'un comité technique de proximité à l'étranger auprès d'un poste consulaire. Ce comité, placé auprès du chef du poste consulaire, est compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions dans ce poste consulaire ainsi que dans les établissements dotés de l'autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé et situés dans la circonscription consulaire. Dans ce cas, les personnels concernés ne sont pas représentés au sein du comité technique de proximité institué auprès de la mission diplomatique.