JORF n°0205 du 5 septembre 2014

Article 2

Article 2

Un comité technique de proximité à l'étranger est institué :
1° D'une part, auprès de chaque mission diplomatique, sur décision du chef de la mission diplomatique, compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions au sein de la mission diplomatique ou, au sein du pays d'accréditation correspondant, dans les postes consulaires ou dans les établissements dotés de l'autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé ;
2° D'autre part, auprès de chaque représentation permanente auprès d'organisations internationales, sur décision du chef de la représentation permanente, compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions au sein de la représentation permanente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2014

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Un comité technique de proximité à l'étranger est institué :

1° D'une part, auprès de chaque mission diplomatique, sur décision du chef de la mission diplomatique, compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions au sein de la mission diplomatique ou, au sein du pays d'accréditation correspondant, dans les postes consulaires ou dans les établissements dotés de l'autonomie financière figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé ;

2° D'autre part, auprès de chaque représentation permanente auprès d'organisations internationales, sur décision du chef de la représentation permanente, compétent pour examiner les questions intéressant les agents civils de droit public ou de droit local exerçant leurs fonctions au sein de la représentation permanente.