Article 13
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Les subventions relevant du programme spécial sont attribuées par projet par le ministre chargé de l'énergie.
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Les subventions relevant du programme spécial sont attribuées par projet par le ministre chargé de l'énergie.
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La demande de subvention est présentée par l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, et accompagnée de l'avis du préfet du département concerné.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise le contenu de cette demande et les pièces à produire. Cette demande comporte au moins la désignation précise et les caractéristiques du projet, sa localisation, le montant maximum prévisionnel de la dépense subventionnable et de l'aide demandée, les autres financements du projet et le calendrier des travaux.
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I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'examen au cas par cas des demandes de subvention du programme spécial.
II. ― Lorsqu'elle est acceptée, la demande de subvention donne lieu à une décision attributive de subvention du ministre chargé de l'énergie, désignant le projet relevant du programme spécial ainsi que les montants de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide accordée. Le refus d'attribution de la subvention est motivé et notifié à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité concernée.
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I. ― L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire d'une subvention relevant du programme spécial peut présenter, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande ne peut être supérieure à 10 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.
Elle doit être accompagnée des marchés conclus, ou, en cas de réalisation en régie de ces travaux, d'un état précis des travaux programmés et chiffrés.
II. ― L'autorité organisatrice peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement du projet.
Toute demande d'acompte est accompagnée des marchés conclus ou, en cas de réalisation en régie, de l'état des travaux mentionné au I s'ils n'ont pas encore été fournis ainsi que d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire. Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués.
III. ― Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes est au plus égal à 90 % du montant de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.
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Après achèvement des travaux, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, des marchés conclus ou de l'état des travaux mentionnés à l'article 16 s'ils n'ont pas encore été fournis ainsi que d'un état d'achèvement des travaux, précisant le montant de la dépense réelle et les éventuels autres financements du projet, cosigné par le maître d'œuvre lorsque celui-ci constitue une personne juridique distincte et visé par le comptable public assignataire.
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Au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision attributive de subvention, le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, les marchés conclus ou l'état des travaux mentionnés à l'article 16. Si ces documents ne sont pas produits, le ministre constate la caducité de sa décision.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'une année, à titre exceptionnel, compte tenu de la complexité du projet ou de son plan de financement, par le ministre chargé de l'énergie.
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Tout projet du programme spécial est soldé par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle il se rattache.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.
Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.
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