JORF n°0013 du 16 janvier 2013

Article 19

Article 19

Tout projet du programme spécial est soldé par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle il se rattache.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.
Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.


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Version 1

Tout projet du programme spécial est soldé par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle il se rattache.

A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.

Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.