JORF n°0013 du 16 janvier 2013

Chapitre Ier : Subventions du programme principal

Article 6

I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de la répartition entre départements des droits à subventions du programme principal. Ces modalités de répartition tiennent compte du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Chaque année, les droits à subventions au titre du programme principal sont répartis entre les différents sous-programmes par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Les droits à subvention d'un sous-programme doivent être soldés à la fin de la troisième année suivant l'année de leur programmation.
Au cours du premier trimestre de chaque année, les droits à subventions de chaque sous-programme sont répartis entre les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires et notifiés à celles-ci par le ministre chargé de l'énergie.
Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices bénéficiaires, les droits à subvention de chaque sous-programme sont notifiés par le ministre, selon le même calendrier, globalement pour l'ensemble de celles-ci, soit au président de l'établissement public de coopération constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, au président du conseil départemental. Dans ce cas, le président de l'établissement public de coopération ou le président du conseil départemental, selon le cas, procède à la sous-répartition par bénéficiaire et notifie à chacun d'entre eux ses droits à subvention avant la fin du premier trimestre. Cette sous-répartition est communiquée au ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, au président du conseil départemental.

Article 7

Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 31 décembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.
L'état prévisionnel comporte :
― la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
― leur localisation ;
― le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée ;
― les autres financements des projets ;
― le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement.
Toutefois, pour les projets du sous-programme « extension des réseaux », l'autorité organisatrice précise uniquement le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée.

Article 8

Sur la base de l'état prévisionnel, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité une décision attributive de subvention, pour un sous-programme et une année de programmation, indiquant le montant prévisionnel de l'aide accordée. Ce montant prévisionnel constitue un plafond.
La décision attributive de subvention peut porter sur des travaux ayant fait l'objet d'un début d'exécution, à condition que le début d'exécution ne soit pas antérieur au 1er janvier de l'année de programmation.

Article 9

I. ― Après transmission au ministre chargé de l'énergie de l'état prévisionnel de ses projets de travaux, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut présenter, pour un sous-programme, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande ne peut être supérieure à 10 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.
Elle doit être accompagnée d'une attestation du commencement juridique ou matériel d'exécution au sein du sous-programme indiqué, ou, en cas de réalisation en régie des travaux, d'une attestation de programmation et de chiffrage précis des projets.
II. ― L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement des projets de travaux d'un sous-programme.
Toute demande d'acompte est accompagnée d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire. Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués au plan local.
III. ― Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes est au plus égal à 90 % du montant prévisionnel de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.

Article 10

Après achèvement de l'ensemble des travaux d'un sous-programme, la demande de paiement présentée par l'autorité organisatrice est accompagnée, qu'il s'agisse du solde ou d'un paiement unique, d'un état d'achèvement des travaux, cosigné par le maître d'œuvre lorsque celui-ci constitue une personne juridique distincte, et visé par le comptable public assignataire.
L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité transmet au ministre chargé de l'énergie, à l'occasion de chaque demande de paiement, s'il y a lieu, la mise à jour de l'état prévisionnel des projets de travaux mentionné à l'article 7. Elle transmet copie de cet état et de ses mises à jour au gestionnaire du réseau public de distribution concerné.

Article 11

Au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision attributive de subvention, le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, une attestation de commencement juridique ou matériel d'exécution de l'ensemble des projets de travaux mentionnés par l'état prévisionnel, ou, en cas de réalisation en régie des travaux, une attestation de programmation et de chiffrage précis de ces projets. Si l'attestation n'est pas produite ou si les projets n'ont reçu aucun commencement d'exécution, le ministre constate la caducité de sa décision.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'une année, à titre exceptionnel, compte tenu de la complexité des projets ou du plan de financement, par le ministre chargé de l'énergie.

Article 12

Tout sous-programme d'une année donnée est soldé par son bénéficiaire au plus tard avant la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle il se rattache. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et des acomptes versés trop perçus.
Toutefois le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement des projets de travaux est imputable à l'autorité organisatrice bénéficiaire.