JORF n°0013 du 16 janvier 2013

Article 11

Article 11

Au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision attributive de subvention, le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, une attestation de commencement juridique ou matériel d'exécution de l'ensemble des projets de travaux mentionnés par l'état prévisionnel, ou, en cas de réalisation en régie des travaux, une attestation de programmation et de chiffrage précis de ces projets. Si l'attestation n'est pas produite ou si les projets n'ont reçu aucun commencement d'exécution, le ministre constate la caducité de sa décision.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'une année, à titre exceptionnel, compte tenu de la complexité des projets ou du plan de financement, par le ministre chargé de l'énergie.


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Version 1

Au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision attributive de subvention, le bénéficiaire produit, à la demande du ministre chargé de l'énergie, une attestation de commencement juridique ou matériel d'exécution de l'ensemble des projets de travaux mentionnés par l'état prévisionnel, ou, en cas de réalisation en régie des travaux, une attestation de programmation et de chiffrage précis de ces projets. Si l'attestation n'est pas produite ou si les projets n'ont reçu aucun commencement d'exécution, le ministre constate la caducité de sa décision.

Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé d'une année, à titre exceptionnel, compte tenu de la complexité des projets ou du plan de financement, par le ministre chargé de l'énergie.