Code de la route

Article R330-2

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 18 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations sur les véhicules par différentes autorités

Résumé. L'article R330-2 du Code de la route liste les autorités et personnes autorisées à accéder aux informations sur les véhicules pour différentes missions, comme la sécurité routière, les contrôles policiers et judiciaires.

I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 330-2, reçoivent communication, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, des informations mentionnées à cet article, au moyen d'un accès direct :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les officiers ou agents de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale ;
3° Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
4° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code et des infractions relatives à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets qu'ils sont habilités à constater ;
5° Parmi les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 5° du I de l'article L. 330-2, et aux seules fins d'identifier les auteurs d'infractions au présent code, les fonctionnaires habilités à constater ces infractions en vertu des 7° et 12° de l'article L. 130-4 ou des articles L. 130-6 et L. 130-8 ;
6° Les personnels de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, chargés des opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l'avis de paiement mentionné à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ou à l'émission du titre exécutoire prévu au même article ;
7° Les préfets pour l'exercice de leur compétence en matière de circulation des véhicules, ainsi que les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance du certificat d'immatriculation et les agents des observatoires départementaux et régionaux de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
8° Parmi les agents des services mentionnés au 7° du I de l'article L. 330-2 :
a) Les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route ;
b) Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule ou chargés des procédures relatives à la mise en fourrière d'un véhicule ainsi que les membres de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur chargés de leur contrôle ;
c) Les agents des services centraux des ministres chargés de l'écologie et des transports, chargés du contrôle technique de l'immatriculation et de la sécurité des véhicules ;
9° Les agents habilités de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ;
10° Le maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation ;
11° Les personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; (1)
12° Les agents habilités du prestataire autorisé par l'Etat aux seules fins d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à l'article L. 318-1 ;
13° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 330-2, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
14° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'exercice de leurs missions ;
15° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à constater.
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 330-2, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-285 du 16 mars 2021art. 1

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du jeudi 24 décembre 2020 au mercredi 17 mars 2021

Modifié parDécret n°2020-1638 du 21 décembre 2020art. 2

En résumé. Aucune différence détectée entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du samedi 26 mai 2018 au mercredi 23 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-387 du 24 mai 2018art. 3

En résumé. La nouvelle rédaction réduit ou modifie la liste des personnes autorisées à accéder aux informations relatives aux contrôles routiers, en supprimant certains ministres et en précisant les conditions d’accès pour les agents de police et de gendarmerie.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 25 mai 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015art. 4

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’agents – ceux habilités par le directeur de l’Agence nationale… – qui peuvent désormais accéder aux informations prévues.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-858 du 29 juin 2016art. 2

En résumé. Le texte élargit le champ d’accès aux informations routières en ajoutant notamment les responsables d’émission d’identifications ainsi que tous ceux habilités par le ministère intérieur avec divers ministres ; il supprime aussi certaines combinaisons précises et la référence à un accès téléinformatique.

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1641 du 26 décembre 2014art. 3

En résumé. La loi élargit le groupe autorisé à consulter certaines données routières en précisant que seuls certains personnels désignés individuellement peuvent y accéder, tout en supprimant une référence juridique antérieure.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au dimanche 28 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1490 du 27 décembre 2012art. 2

En résumé. Le texte met à jour les références légales concernant le droit d’accès aux informations routières pour certains agents et retire une date limite d’application.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1456 du 30 décembre 2008art. 3

En résumé. La durée d'application des dispositions relatives aux accès aux données a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2012, au lieu du 31 décembre 2008.

En vigueur du jeudi 25 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Ajout d’un accès aux données de l’article L. 330‑2 pour certains agents liés à la lutte contre le terrorisme, valable jusqu’au 31 décembre 2008.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 24 janvier 2007

En résumé. Le texte remplace le titre « ministre chargé des armées » par « ministre de la défense », modifiant ainsi le nom officiel du responsable concerné.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 4 février 2004