Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005

Article 21-1

Créé le 25 janvier 2007 · En vigueur du 16 février 2015 au 30 octobre 2016

I. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

II. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale, chargés des échanges avec INTERPOL au titre de la position commune du 24 janvier 2005 susvisée, ainsi qu'avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7, 38 et 39.

Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes des Etats membres d'INTERPOL ou qui appliquent la décision 2007/533/JAI du 12 juin 2007 mentionnée à l'alinéa précédent, aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L222-1 Code de la sécurité intérieureart. R222-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1460 du 28 octobre 2016art. 27

En vigueur du lundi 16 février 2015 au dimanche 30 octobre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-174 du 13 février 2015art. 2

I. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

\- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

\- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

II. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale, chargés des échanges avec INTERPOL au titre de la position commune du 24 janvier 2005 susvisée, ainsi qu'avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7, 38 et 39.

Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes des Etats membres d'INTERPOL ou qui appliquent la décision 2007/533/JAI du 12 juin 2007 mentionnée à l'alinéa précédent, aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement.

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au dimanche 15 février 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1641 du 26 décembre 2014art. 5

Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

\-les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent; \-les agents des services spécialisés durenseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du codede la sécurité intérieure,individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentauxde la nation et des actes de terrorisme.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au dimanche 28 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1490 du 27 décembre 2012art. 4

Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieureet à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :

\-les agents des services de la direction générale de la

\-les agents des services de renseignement du ministère de la

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1456 du 30 décembre 2008art. 2

Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à

\-les agents des services de la direction générale de la

\-les agents des services de renseignement du ministère de la

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.

En vigueur du lundi 5 mai 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-426 du 30 avril 2008art. 9

Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à

article 18, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

\-les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;

\-les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre

En vigueur du jeudi 25 janvier 2007 au dimanche 4 mai 2008

Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'

article 18

dans les conditions fixées aux articles

9

et

33

de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;

les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.