Code de la route

Article R225-4

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 26 mai 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations sur le permis de conduire

Résumé. L'article R225-4 du Code de la route précise qui peut accéder aux informations sur les permis de conduire, comme les policiers, les juges et d'autres autorités pour des raisons spécifiques.

I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle de leur mise en œuvre ;
2° Pour l'application de l'article L. 225-4 :
a) Les autorités judiciaires ;
b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ;
c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ;
d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, ainsi que les agents des directions départementales interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ;
e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code ;
f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ;
g) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ;
3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités.
II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et informations sont définies :
1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au I du présent article ;
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mai 2018

Modifié parDécret n°2018-387 du 24 mai 2018art. 2

En résumé. Le texte a été étendu pour inclure davantage d'acteurs – notamment les agents des services centraux, l'inspection générale et les chercheurs d'accidents – tout en simplifiant la procédure d'accès et en retirant l'exigence de désignation individuelle par un directeur général.

I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raisonde leurs attributions et dans la limitedu besoin d'en connaître : 1° Les agents habilités des services centraux placés sousl'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 et les membres de l'inspection généralede l'administration chargés du contrôle de leur mise en œuvre ; 2° Pour l'applicationde l'article L. 225-4 : a) Les autorités judiciaires ; b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de pointsdu permis de conduire ; c) Les officiers de police judiciairedes services de police oudes unités de la gendarmerie nationales chargésde l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ; d) Le préfetdans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, ainsi que les agents des directions départementales interministérielles, placés sous son autoritéet chargés de l'inscription au permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux permisde conduire ; e) Les militairesde la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code ; f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le comptedu ministre chargé de la sécurité routière ; g) Lesfonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice descompétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; 3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités. II.-Sontégalement autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1,dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme; 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme. III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et informations sont définies : 1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au I du présent article ; 2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.

En vigueur du dimanche 17 avril 2016 au vendredi 25 mai 2018

Modifié parDécret n°2016-467 du 15 avril 2016art. 1

En résumé. Un nouveau groupe – les fonctionnaires ou agents chargés du contrôle des transports terrestres – est désormais autorisé à accéder aux informations ; les modalités techniques et financières sont détaillées par trois types d'arrêtés distincts pour chaque catégorie, avec un passage explicite à la voie électronique.

Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie électronique sont définies :

1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ; 2° Parun arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pourles autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au premier alinéa du présent article ;

3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pourl'exercice de leurs compétences en matièrede contrôle du transport routier prévues au présent code.

Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4

\- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

\- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au samedi 16 avril 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1641 du 26 décembre 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que seuls certains agents désignés individuellement peuvent accéder aux données, supprime une référence législative antérieure et met à jour le nom des unités d’intelligence.

Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

\-les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; \-les agents des services spécialisés durenseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoinsde la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au dimanche 28 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1490 du 27 décembre 2012art. 1

En résumé. Le texte modifie les références juridiques régissant l’accès aux informations sur le permis de conduire et retire la date limite qui limitait auparavant ces dispositions, rendant ainsi leur application permanente

Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

Peuvent égalementaccéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4du présent codedans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieureet à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :

\- les agents des services de la direction générale de

\- les agents des services de renseignement du ministère de

En vigueur du jeudi 5 janvier 2012 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-3 du 3 janvier 2012art. 4

En résumé. Ajout des juridifications administratives comme acteurs autorisés à accéder aux informations L225‑4/5 via téléinformatique.

Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie.

Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L.

\- les agents des services de la direction générale de

\- les agents des services de renseignement du ministère de

Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mercredi 4 janvier 2012

Modifié parDécret n°2010-773 du 8 juillet 2010art. 4

En résumé. La loi autorise désormais une seule ordonnance ministérielle d’intérieur (sans devoir impliquer le ministère de la Défense) pour fixer les modalités techniques et financières d’accès aux informations par voie téléinformatique, simplifiant ainsi le processus par rapport à la version précédente qui exigeait une ordonnance conjointe avec le ministère de la Défense.

Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de

Un arrêté conjointdu ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêtédu ministre de l'intérieur définitles modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.

Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L.

\- les agents des services de la direction générale de

\- les agents des services de renseignement du ministère de

Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 10 juillet 2010

Modifié parDécret n°2008-1456 du 30 décembre 2008art. 3

En résumé. La durée d’application des dispositions concernant les alinéas trois à cinq a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2012 au lieu du 31 décembre 2008.

Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5

, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de

Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'

article L. 225-4

, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

\- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;

\- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.

Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.

En vigueur du jeudi 25 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. Ajout d’un paragraphe autorisant certains agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du renseignement militaire à accéder aux mêmes informations que les autorités judiciaires, avec une date limite d’application.

Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de

L. 225-4

et

L. 225-5

, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de

Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'

article L. 225-4

, dans les conditions fixées aux articles

9

et

33

de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :

les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;

les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.

Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 24 janvier 2007

En résumé. Le changement de ministre concerné par les arrêtés conjoints, passant du 'ministre chargé des armées' à celui de la 'défense', précise et actualise la terminologie utilisée.

Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de

L. 225-4

et

L. 225-5

, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 4 février 2004

Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles

L. 225-4

et

L. 225-5

, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.

Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.