Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français, modifiée par la loi du 28 mars 1942 ;

Vu le décret du 12 avril 1942 relatif à la carte d'identité de Français ;

Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Déplacé30 novembre 1999

Créé le 22 novembre 1962 · En vigueur depuis le 15 mars 2021

Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.

La carte nationale d'identité mentionne :

1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ;

3° Le numéro de la carte.

4° Le code de lecture automatique ;

5° Le numéro de support.

Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.

Déplacé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1956 · En vigueur depuis le 5 novembre 2017

La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande.

Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet.

A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police.

A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

Abrogé31 octobre 2016Déplacé30 novembre 1999

Créé le 21 mai 1981 · En vigueur du 30 novembre 1999 au 30 octobre 2016

Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.
A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés.
Déplacé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1956 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;

Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

Déplacé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1956 · En vigueur depuis le 7 juillet 2024

La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur, la carte est remise au représentant légal en présence du mineur de plus de douze ans. Lorsque le titulaire est un majeur placé en tutelle, la carte est remise au tuteur en présence du majeur placé en tutelle, sauf s'il a présenté seul sa demande, conformément aux dispositions de l'article 4-4 du présent décret.

Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen.

Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite.

Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande :
1° Soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la circonscription consulaire du demandeur ;
2° Soit par un consul honoraire de la circonscription consulaire du demandeur habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
3° Soit par un chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur ; lorsqu'il ne dispose pas de la compétence pour la délivrance ou le renouvellement d'une carte d'identité, le chef de poste diplomatique ou consulaire ou son représentant installé dans la circonscription consulaire du demandeur est spécialement habilité à cette fin, pour cette circonscription consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Abrogé31 octobre 2016Déplacé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1956 · En vigueur du 23 mars 2007 au 30 octobre 2016

Le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système permettant la fabrication de cartes nationales d'identité sécurisées et la gestion informatisée desdites cartes. Ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon des cartes. Il ne peut être utilisé qu'aux fins ci-après :
1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;
2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières ;
3° Permettre aux services de police et de gendarmerie ainsi qu'aux services de renseignement du ministère de la défense d'exercer la faculté qui leur est ouverte à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers.
Abrogé15 mars 2021Déplacé30 novembre 1999

Créé le 1 janvier 1956 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 14 mars 2021

Le nom de famille, les prénoms, le sexe et la date de naissance ainsi que le numéro de la carte nationale d'identité sécurisée sont inscrits de manière à permettre leur lecture à l'aide de procédés optiques.

Créé le 30 novembre 1999

Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Pierre PFLIMLIN.

En vigueur depuis le mardi 30 novembre 1999

Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955
Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Titre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées
Article 6
Article 7
Titre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 16