Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Article 27

Abrogé7 août 2004

Créé le 1 janvier 1980

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
  • du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
  • des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
  • des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
  • de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 août 2004

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au vendredi 6 août 2004

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :

du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;

des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;

de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations nécessaires à la constatation des infractions.