Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R611-19

Article R611-19

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :

1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;

2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;

3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales ;

4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;

5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;

6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;

7° La suite réservée à la procédure de non-admission.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 décembre 2009

Abrogé le dimanche 30 décembre 2012

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :

1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom (s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;

2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;

3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales ;

4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;

5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;

6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;

7° La suite réservée à la procédure de non-admission.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 juillet 2007

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-18 sont :

1° L'identité de l'étranger : nom, nom marital, alias ou surnom, prénom(s), date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence, complétée par l'identité des mineurs dont il est accompagné ;

2° Le titre de voyage : type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur du document de voyage, numéro perforé ou imprimé sur le document de voyage ;

3° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts ;

4° L'image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie du titulaire ;

5° Les données relatives au transport : titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol ;

6° Le motif du refus d'entrée sur le territoire ;

7° La suite réservée à la procédure de non-admission.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.