Article R611-20
Abrogé depuis le 2012-12-30 par Décret n°2012-1490 du 27 décembre 2012 - art. 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée de conservation des données liées aux refus d’entrée
La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 611-19 est de cinq ans à compter de leur inscription, sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article L. 611-3 ;
Sont par ailleurs conservées pendant un délai de 32 jours les informations énumérées à l'annexe 6-6 pour les besoins exclusifs des procédures administratives ou juridictionnelles de refus d'entrée sur le territoire et, le cas échéant, de maintien en zone d'attente des ressortissants étrangers mentionnés à l'article R. 611-18. Passé ce délai de 32 jours, ces informations sont effacées.
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