Article 6
Abrogé depuis le 2022-04-09 par [object Object]
Un constituant d'interopérabilité est présumé satisfaire aux exigences essentielles telles que visées à l'article L. 119-4 du code de la voirie routière lorsqu'il est conforme aux normes harmonisées correspondantes publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Le programme de validation par expérimentation auquel les constituants d'interopérabilité doivent satisfaire pour la vérification de l'aptitude à l'emploi est défini dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage prévue à l'annexe I de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
Article 7
Abrogé depuis le 2022-04-09 par [object Object]
Lorsqu'un constituant d'interopérabilité est soumis également à des réglementations portant transposition d'autres directives communautaires, le marquage CE ne peut être apposé que si ce constituant d'interopérabilité répond également aux dispositions de ces réglementations.
Article 8
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Il incombe au fabricant, ou à son mandataire, d'apposer sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur ses documents d'accompagnement le marquage CE conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, de son annexe II et de l'annexe I de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465 CEE du Conseil.
Article 9
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Le marquage CE ne peut être apposé qu'après l'établissement d'une déclaration attestant que le constituant d'interopérabilité est conforme aux exigences essentielles qui le concernent. Cette déclaration est, selon le cas :
― une déclaration de conformité aux spécifications, établie par le fabricant ou son mandataire, le cas échéant après obtention d'un certificat d'examen établi par un organisme notifié d'évaluation de la conformité, selon le module d'évaluation de la conformité choisi par le fabricant ou son mandataire dans la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
― une déclaration d'aptitude à l'emploi, établie par le fabricant, le prestataire de service européen de télépéage ou leur mandataire, après obtention d'un certificat d'aptitude à l'emploi délivré par un organisme notifié d'évaluation de la conformité ou d'une attestation d'aptitude à l'emploi délivrée par le percepteur de péage, selon la procédure choisie par le fabricant, le prestataire de service européen de télépéage ou son mandataire.
Ces documents doivent être établis conformément aux prescriptions de l'annexe IV de la décision 2009/750/CE du 6 octobre 2009.
Article 10
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Toute personne qui met un constituant d'interopérabilité marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation susvisé, les déclarations prévues à l'article 9.
Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.
Article 11
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Les demandes de notification à la Commission des organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité visés à l'article R.* 119-3 du code de la voirie routière, établis en France, sont déposées auprès du ministre chargé des transports.
L'organisme doit justifier de son accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la mise en œuvre des modules d'évaluation de la conformité fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
L'organisme doit respecter les critères minimaux figurant à l'annexe V de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009.
Article 12
Abrogé depuis le 2022-04-09 par [object Object]
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
― de mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni du marquage CE visé à l'article 8 du présent décret ;
― de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 9 du présent décret ;
― d'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article 13
Abrogé depuis le 2022-04-09 par [object Object]
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 2011.
Article 14
Abrogé depuis le 2022-04-09 par [object Object]
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.