JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Article 11

Article 11

Les demandes de notification à la Commission des organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité visés à l'article R.* 119-3 du code de la voirie routière, établis en France, sont déposées auprès du ministre chargé des transports.
L'organisme doit justifier de son accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la mise en œuvre des modules d'évaluation de la conformité fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
L'organisme doit respecter les critères minimaux figurant à l'annexe V de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009.


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Version 1

Les demandes de notification à la Commission des organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité visés à l'article R.* 119-3 du code de la voirie routière, établis en France, sont déposées auprès du ministre chargé des transports.

L'organisme doit justifier de son accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la mise en œuvre des modules d'évaluation de la conformité fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

L'organisme doit respecter les critères minimaux figurant à l'annexe V de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009.