Article 26
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Les dispositions des articles L. 1237-15, L. 2421-7, L. 2421-8, L. 2421-9, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail s'appliquent aux salariés représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.