Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 4 à 6-1 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-997 du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1
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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Dialogue ".
Ce traitement s'applique, hors les militaires de la gendarmerie nationale, aux agents publics ainsi qu'aux collaborateurs occasionnels du service public relevant du ministère de l'intérieur. Il a pour finalité la gestion administrative, financière et opérationnelle des ressources humaines du ministère de l'intérieur.
Article 2
Abrogé depuis le 2020-07-01 par [object Object]
Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-07-01 par [object Object]
Les données à caractère personnel et les informations contenues dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux fonctionnaires de la police nationale reversés dans la réserve civile en application de la loi du 18 mars 2003 susvisée sont conservées cinq ans, décomptés à partir de la fin de cette période de réserve.
Les données à caractère personnel et les informations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public sont supprimées dès la fin de leur engagement.
Article 4
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I. ― Seuls ont accès, à raison de leurs attributions, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, des services du ministère de l'intérieur chargés de la gestion administrative des personnels et chargés de préparer la liquidation des traitements.
II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du ministère de l'intérieur chargés :
a) De la gestion du personnel, des pensions et des allocations d'invalidité ;
b) Des attributions et de la gestion des logements ;
c) De la gestion administrative des dossiers médicaux ;
d) A la direction des ressources et des compétences de la police nationale, de la gestion des matériels et des moyens de la police nationale ;
e) Dans les services déconcentrés de la direction générale de la police nationale, les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police nationale, de la gestion opérationnelle des fonctionnaires de police ;
2° Pour la gestion des agents du ministère de l'intérieur en fonction dans les juridictions administratives, les présidents des juridictions et les agents du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel chargés de cette gestion ;
3° Les agents de la direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique chargés de la liquidation de la paie des agents relevant du ministère de l'intérieur ;
4° Les agents chargés du prélèvement pour les mutuelles des cotisations de leurs adhérents relevant du ministère de l'intérieur ;
5° Les agents de la Régie autonome des transports parisiens chargés de la confection des titres de transportsdestinés aux agents qui en bénéficient dans le cadre de leurs fonctions ou de leur affectation.
Article 5
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Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent directement auprès des services mentionnés au I de l'article 4.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 6
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Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 7
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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.