JORF n°0082 du 7 avril 2011

Arrêté du 23 mars 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 22 février 2010 relatif au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 25 mai 2010 relatif aux conséquences de la non-extension de certains articles, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 19 août et du 21 octobre 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 15 mars 2011,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'accord du 20 février 2009 relatif à l'actualisation de la convention collective susvisée, les dispositions :
― de l'accord du 22 février 2010 relatif au dialogue social, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième point du quatrième alinéa du a du I-5.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail. Par ailleurs, le quatrième alinéa du a du I-5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail, selon lequel un accord signé au sein d'une entreprise par un ou des délégués syndicaux, pour pouvoir être valide, ne doit pas faire l'objet d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, soit plus de 50 %.
Le premier alinéa du c du I-5.1 est étendu à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-24 du code du travail, selon lequel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et en cas de carence aux élections, l'employeur peut négocier des accords d'entreprise avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche.
Le cinquième alinéa du c du I-5.1 est étendu à l'exclusion des termes : « par la majorité des salariés de l'entreprise » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail selon lequel un accord signé par un ou plusieurs salariés dans une entreprise dépourvue de représentants syndicaux doit être approuvé par les salariés, à la majorité des suffrages exprimés.
Le I-5.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
Le deuxième alinéa du I-5.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission paritaire de branche devant contrôler que l'accord collectif soumis à son examen n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables.
Le septième tiret du premier alinéa du I-6 est étendu à l'exclusion des termes : « tout ou partie » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, celles-ci n'autorisant pas de validation partielle des accords conclus avec les représentants élus du personnel ;
― l'accord du 25 mai 2010 relatif aux conséquences de la non-extension de certains articles, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le deuxième paragraphe du cinquième alinéa de l'article III-1.3 tel que modifié par l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail, la délégation unique du personnel pouvant être mise en place dans les entreprises de moins de 200 salariés.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2010/30 et 2010/34, disponibles au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).