JORF n°0067 du 20 mars 2011

Décret n°2011-291 du 18 mars 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 7 janvier 2011,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 > > Art. 2 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 1 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 2 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 3 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 5 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 7 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 9 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 10 > >

Article 9

A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 12-1 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 13 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 14 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 15 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 24 > >

Article 14

A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 > > Art. 37-1 > >

Article 15

Les cotisations versées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susvisé par les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 leurs sont remboursées, sur leur demande, à la condition qu'ils n'aient fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret. Les assurés concernés sont informés de cette possibilité, quel que soit leur lieu de résidence.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application, chaque année, du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du coefficient annuel de revalorisation effectivement appliqué aux pensions de retraite versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 > > Art. 10 > >

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°84-34 du 16 janvier 1984 > > Art. 2, Art. 3 > >

Article 18

I. ― Les dispositions issues de l'article 5, du 3° de l'article 7, de l'article 9 et des 2° et 3° de l'article 10 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
II. ― Les dispositions issues de l'article 12 du présent décret ainsi que celles du V de l'article 37-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé issues de l'article 14 du présent décret s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur était applicable en vertu du I de l'article 1er du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juin 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 19

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin