Code de la sécurité sociale

Paragraphe 5 : Revalorisation des pensions de vieillesse

Article L161-23-1

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Fixe le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse

Résumé Chaque année, les pensions de vieillesse augmentent d'un certain pourcentage.

Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.