JORF n°0152 du 1 juillet 2008

SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE

Article 7

I. – La durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit aux prestations définies par le présent règlement et pour le calcul de la pension est la durée de l'affiliation.

II. – Cette durée est augmentée :

1° Du temps de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

2° Du temps de service effectivement accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ;

3° Du temps correspondant aux périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'adoption, de l'invalidité et des accidents du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.

III. – Sont également prises en compte, dans la limite de neuf années, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes au cours desquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y compris celles où ils ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifié le service de cette indemnité, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale.

IV. – Les périodes pendant lesquelles les agents ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel sont prises en compte dans les conditions suivantes :

1° Pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leur durée ;

2° Pour la durée d'affiliation prévue au 1° du I de l'article 1er, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein ;

3° Pour le calcul de la quotité de la pension, à raison de la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée des services effectués et les obligations de service à temps plein. Toutefois, la durée des services retenue pour calculer la pension est déterminée sur la base de la quotité de travail correspondant à l'assiette des cotisations effectivement versées, lorsque l'agent à temps partiel bénéficie des stipulations d'un accord de branche ou d'entreprise prévoyant le versement d'une rémunération complémentaire soumise à cotisations ou le calcul des cotisations sur une base supérieure à celle correspondant à la quotité de travail effective.

IV. bis. – Les périodes pendant lesquelles les agents placés en situation de cessation anticipée d'activité dans le cadre d'un accord de branche ou d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur ont perçu une allocation sont prises en compte pour la détermination du droit à pension, à raison de la totalité de leurs durées, et pour le calcul de la quotité de pension dans les conditions visées à l'article 8 bis du présent décret.

V. – Sont également prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants de moins de huit ans ou d'un temps partiel pour élever un enfant de moins de seize ans ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an par enfant pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'agent. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les agents ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.

L'application de ces dispositions ne peut conduire à ce que la durée non travaillée puisse être retenue deux fois ni pour la détermination du droit à pension ni pour le calcul de la durée d'assurance définie au III de l'article 13.

VI. – Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation au sens du I du présent article. Pour les agents autorisés à accomplir leur service à temps partiel, ces périodes sont prises en compte dans les conditions fixées au IV du présent article sur la base de la quotité de travail de l'agent applicable à la veille de son placement en situation d'activité partielle.

Article 8

I.-Peuvent également être prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de pension, les périodes non travaillées, dans le cas d'une réduction d'activité à temps partiel :

1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de seize ans ;

2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant de l'agent (ou de son conjoint) si son état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;

4° Pour les personnes bénéficiant d'une cessation progressive d'activité dans le cadre d'avenants au contrat de travail conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre ;

5° Dans le cadre d'un régime de travail spécifique à trente-deux heures par semaine, au sens du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque l'agent a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension fixé par l'article 1er et dans une limite de trois années ;

6° Prévues par le code du travail et équivalentes à un temps partiel prévu aux 1° à 5° et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail, pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports.

II.-Le bénéfice des dispositions prévues au I est subordonné au versement par l'agent :

1° D'une part de la cotisation salariale définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 calculée sur la rémunération liquidable qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé à temps complet ;

2° D'une cotisation complémentaire, au taux de 12 %, assise sur la différence entre la rémunération qu'il aurait perçue s'il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité.

La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont par ailleurs redevables de la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé, assise sur la différence entre la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il travaillait à temps complet et celle qui résulte de la réduction de son activité, déduction faite de la cotisation à la charge de l'intéressé en application de l'alinéa précédent.

Article 8 bis

Les périodes visées au IV bis de l'article 7 du présent décret sont assimilées à une poursuite de l'activité par l'agent pour la détermination du droit et le calcul de la quotité de la pension. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au reversement des cotisations sociales salariales et patronales.

Article 9

Les bonifications suivantes s'ajoutent aux services définis à l'article 7 :

1° Pour les personnels dont l'admission au cadre permanent de la SNCF a été prononcée avant le 1er janvier 2009, une bonification d'un trimestre par année d'affiliation, au-delà de la troisième, dans l'un des emplois mentionnés au II de l'article 1er, qui ouvrent droit à pension normale à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er.

Cette bonification est limitée à un maximum de vingt trimestres. Elle est attribuée pour toute période de services sur les engins de traction ferroviaire effectivement accomplis dans un emploi de conduite y compris, le cas échéant, les périodes d'exercice des fonctions d'agent de conduite mentionnées à l'article 1er. En outre, sont retenus les congés de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées uniquement ou non de travailleurs cheminots. Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés au deuxième alinéa, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.

N'entrent pas dans la durée prise en compte pour le calcul de la bonification les périodes correspondant à des absences irrégulières d'une durée supérieure à huit jours ainsi que les absences provoquées par des maladies ou blessures hors service, les absences consécutives à une blessure en service ou à une maladie professionnelle et les périodes de remise temporaire en service sédentaire quel qu'en soit le motif, lorsque la durée ininterrompue de ces absences est supérieure à trois mois.

La bonification considérée est attribuée même si l'agent termine sa carrière dans un emploi autre que ceux ouvrant droit à pension à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er et même si la durée de ses services valables dans un emploi de conduite est inférieure à la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er.

Pour les agents de conduite qui ne comptent pas le nombre d'années de conduite nécessaires pour obtenir vingt trimestres de bonifications :

― du fait de délais d'au moins vingt-quatre mois entre leur réussite à l'examen de conduite et leur nomination sur un emploi de conduite repris en annexe 3 du présent décret ;

― ou de délais d'au moins sept ans entre leur admission au cadre permanent et leur réussite à l'examen de conduite ;

― ou du fait de raisons d'ordre médical,

chaque année de conduite au-delà de la quinzième donne droit à une année supplémentaire par rapport au calcul des bonifications précisé au présent 1°. Le nombre de ces années supplémentaires est plafonné à trois, dans la limite de la durée de la période d'empêchement.

2° Les bénéfices de campagne acquis au titre des services militaires validés, ces bénéfices de campagne étant attribués et décomptés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le pourcentage maximum visé au troisième alinéa de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bénéfices.

Les bonifications prévues au présent 2° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents réformés.

Article 10

Les agents bénéficiant d'un congé de disponibilité accordé pour un des motifs dont la liste figure en annexe 2 du présent décret ou d'un congé équivalent prévu par le code du travail, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail, pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, peuvent acquérir des droits à la retraite pour tout ou partie de ce congé sous réserve :

1° Du versement de la cotisation salariale définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé, à l'exception des agents bénéficiaires du V de l'article 7 ;

2° Du versement d'une cotisation fixée forfaitairement à 12 % des éléments de rémunération définis, selon le cas, au 4° ou au 4° bis du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé , à l'exception des agents bénéficiaires du V de l'article 7 et des agents dont le congé de disponibilité a été prononcé pour permettre l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles exclusivement ou partiellement composées de travailleurs des chemins de fer. Dans ce dernier cas, les versements correspondants à la cotisation employeur définie à l'article 1er du décret du 28 juin 2007 susvisé sont à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code.

Pour l'agent dont le droit à la retraite normale s'ouvre à l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er, les primes de traction prises en compte sont :

-soit les primes touchées par l'agent dans son emploi au cours des douze mois ayant précédé la mise en disponibilité ou, si l'agent a été nommé dans l'emploi moins de douze mois avant sa disponibilité, touchées par lui depuis sa nomination et rapportées à l'année entière ;

-soit, si ce montant est supérieur, la valeur moyenne théorique mensuelle correspondant à son emploi.

Pour les gardes-barrière mis en congé de disponibilité, soit pour suppression d'emploi, soit pour modification survenue dans la situation du conjoint et réoccupés en qualité d'agent contractuel, les versements destinés au maintien de leurs droits à la retraite au regard du régime spécial sont calculés dans les conditions indiquées aux alinéas précédents, mais les versements qui leur sont demandés en représentation des charges patronales sont diminués du montant des cotisations patronales d'assurance vieillesse qui incomberaient à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports par application du régime général de sécurité sociale au titre du nouvel emploi.

Article 11

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :

― soit au titre de l'article 12 ;

― soit au titre du I de l'article 13 ;

― soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 12 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 13.

Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte de ces périodes est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire de l'assuré. Ce montant forfaitaire est limité à quatre trimestres Son montant et les conditions d'échelonnement du versement sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret.