Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 10

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 7 janvier 2024

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er, et à son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, pour les risques définis au III de l'article 1er. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions définies à l'article 30 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, fait l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. Il donne lieu à une délibération qui est transmise au Gouvernement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 2024

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairepeut faire toute proposition aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er, et à son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaireest saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, pour les risques définis au III de l'article 1er. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions définies à l'article 30 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, fait l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. Il donne lieu à une délibération qui est transmise au Gouvernement.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, pour les risques définis au III de l'article 1er. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions définies à l'article 30 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, fait l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Il donne lieu à une délibération qui est transmise au Gouvernement.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, pour les risques définis au III de l'article 1er. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions définies à l'article 30 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, fait l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Il donne lieu à une délibération qui est transmise au Gouvernement.

En vigueur du lundi 21 mars 2011 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2011-291 du 18 mars 2011art. 16

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, pour les risques définis au III de l'article 1er. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions

En vigueur du vendredi 9 octobre 2009 au dimanche 20 mars 2011

Modifié parDécret n°2009-1191 du 6 octobre 2009art. 4

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut faire toute proposition aux ministres chargés du budgetet de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er, et à son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budgetoule ministre chargé de la sécurité sociale des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, pour les risques définis au III de l'article 1er. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces trois ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au jeudi 8 octobre 2009

Modifié parDécret n°2008-640 du 30 juin 2008art. 1

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de

article 1er

, et à son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de

article 1er

. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces trois ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3

, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Chaque année, l'évolution du montant des pensions, dans les conditions définies à l'article 30 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, fait l'objet d'un débat au sein du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Il donne lieu à une délibération qui est transmise au Gouvernement.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au lundi 30 juin 2008

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire relative aux risques mentionnés au III de l'

article 1er

, et à son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé des transports des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, pour les risques définis au III de l'

article 1er

. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces trois ministres dans les conditions fixées aux articles

R. 200-3

,

R. 200-5

et

R. 200-6

du code de la sécurité sociale.