Décret n°84-34 du 16 janvier 1984

Article 2

Créé le 17 janvier 1984 · En vigueur du 1 juillet 1991 au 20 mars 2011

Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-291 du 18 mars 2011art. 17

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au dimanche 20 mars 2011

Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.

En vigueur du jeudi 28 février 1991 au dimanche 30 juin 1991

Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,85 p. 100.

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au mercredi 27 février 1991

Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.

En vigueur du jeudi 23 juin 1988 au vendredi 30 décembre 1988

Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7,9 p. 100.

En vigueur du mardi 17 janvier 1984 au mercredi 22 juin 1988

Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.