JORF n°0152 du 1 juillet 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Sont affiliés au régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens :

1° Les agents du cadre permanent de la régie et anciens agents du cadre permanent de la régie recrutés avant le 1er septembre 2023, comprenant les stagiaires et les commissionnés ;

1° bis Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ;

2° Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 et avant le 1er septembre 2023 avec la régie un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

3° Les titulaires de pensions servies en application du présent décret ;

4° Les ayants droit des personnes mentionnées aux 1° à 3°.

Article 2

Pour l'application du présent décret, les emplois de la régie sont classés en deux catégories :

1° Première catégorie : services sédentaires ;

2° Deuxième catégorie : services actifs.

Les emplois classés dans les services actifs sont répartis en deux groupes dont la nomenclature figure aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Sont classés en services sédentaires tous les emplois qui ne sont pas énumérés aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Les emplois occupés par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article L. 3111-16-11 du même code sont classés de manière équivalente aux emplois de la régie, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les modalités de classement des emplois occupés par ces salariés au moment du changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du même code.

Article 3

Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

Article 4

La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13 ou à l'article 14.

Article 5

L'assuré indique la date à compter de laquelle il souhaite entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Si l'assuré ne précise pas la date à laquelle il souhaite entrer en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.