JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres du cadastre sont intégrés et reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTEGRATION | | |-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| |Géomètre principal des finances publiques| | | | Géomètre principal du cadastre | Echelons |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 1er échelon | | | | - ancienneté inférieure à 1 an | 7ème | Ancienneté acquise majorée de 2 ans | |- ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 8ème | Ancienneté acquise diminuée d'un an. | | 2ème échelon | 8ème | 1/4 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans. | | 3ème échelon | 9ème | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans. | | Géomètre du Cadastre | Géomètre des finances publiques | | | Echelons |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | | 1er échelon | 7ème | 3/2 de l'ancienneté acquise. | | 2ème échelon | 8ème | 3/2 de l'ancienneté acquise. | | 3ème échelon | 9ème | Ancienneté acquise. | | 4ème échelon | 10ème | Ancienneté acquise. | | 5ème échelon | 11ème | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 6ème échelon | | | | - ancienneté inférieure à 2 ans | 12ème | Sans ancienneté. | |- ancienneté égale ou supérieure à 2 ans| 12ème | Ancienneté acquise au-delà de deux ans. | | 7ème échelon | 12èrne | Ancienneté acquise majorée de 2 ans. | | Technicien-géomètre du cadastre | Technicien-géomètre des finances publiques | | | Echelon |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | | 1 er échelon | 1er | Ancienneté acquise. | | 2ème échelon : | | | | - avant un an : | 2ème | 2 fois l'ancienneté acquise. | | - après un an : | 3ème | 2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | 3ème échelon | | | | - ancienneté inférieure à 1 an | 3ème | Ancienneté acquise majorée d'un an. | |- ancienneté égale ou supérieure à 1 an | 4ème | 2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | 4ème échelon | 5ème | 6/5 de l'ancienneté acquise. | | 5ème échelon | 6ème | Ancienneté acquise. | | 6ème échelon | 7ème | Ancienneté acquise. | | 7ème échelon | 8ème | Ancienneté acquise. | | 8ème échelon | 9ème | Ancienneté acquise. | | 9ème échelon | 10ème | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 10ème échelon | 11ème | Ancienneté acquise. | | 11ème échelon | 12ème | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et les majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. - Les services accomplis dans le corps des géomètres du cadastre ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 20

Les brevets de qualification exigés pour la promotion des techniciens-géomètres au grade de géomètre conformément au 3° de l'article 15 du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont pris en compte au titre de l'examen professionnel mentionné à l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 21

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des géomètres du cadastre, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication des ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des géomètres du cadastre, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le poursuivent dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres du cadastre avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de technicien-géomètre stagiaire dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.

Article 22

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2010 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des géomètres du cadastre, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.

Article 23

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades de géomètre et de géomètre principal du cadastre demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010.
II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de géomètre et de géomètre principal du cadastre, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre de ces grades en application des dispositions du décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.

Article 24

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un autre corps que celui des géomètres du cadastre détachés dans le corps des géomètres du cadastre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 19.
II. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps des géomètres du cadastre ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 25

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des géomètres du cadastre est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 26

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les géomètres du cadastre, l'appellation : géomètre du cadastre est remplacée par l'appellation : géomètre-cadastreur des finances publiques.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 26 avril 1995 > > Art. 3 > >

> -Arrêté du 13 octobre 1995 > > Art. 1, Art. 2 > >

> -Arrêté du 27 janvier 1998 > > Art. 3 > >

> -Arrêté du 13 décembre 2007 > > Art. 3 > >

> -Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 > > Art. null > >

> -Décret n° 87-969 du 30 novembre 1987 > > Art. ANNEXE > >

> -Arrêté du 4 mars 1996 > > Art. ANNEXE > >

> -Arrêté du 7 janvier 1997 > > Art. 3, Art. 1 > >

> -Arrêté du 11 septembre 1997 > > Art. 23 > >

> -Arrêté du 27 janvier 1998 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 3 juillet 2002 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 29 août 2002 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 29 août 2002 > > Art. 1 > >

> -Arrêté du 13 décembre 2007 > > Art. 2 > >

> -Arrêté du 30 juillet 2010 > > Art. 5 > >

> -Livre des procédures fiscales > > Art. R*198-1, Art. R*211-2 > >

> -Décret n° 76-550 du 16 juin 1976 > > Art. 1 > >

> -Décret n° 94-460 du 3 juin 1994 > > Art. 2 > >

> -Arrêté du 21 janvier 2004 > > Art. Annexe > >

Article 27

La mention : « Géomètres-cadastreurs des finances publiques » est inscrite en annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°97-8 du 7 janvier 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 35, Sct. Chapitre Ier : Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre II : Avancement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre III : Dispositions spéciales., Art. 20, Art. 20-1, Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34 > >

Article 29

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.