Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009

CHAPITRE IV : AVANCEMENT

Créé le 16 novembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS
Troisième grade
11e échelon
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Deuxième grade
12e échelon
11e échelon 4 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an
Premier grade
13e échelon
12e échelon 4 ans
11e échelon 3 ans
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Créé le 16 novembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.

Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.

Créé le 16 novembre 2009 · En vigueur depuis le 9 juin 2023

I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans 12e échelon Sans ancienneté
-avant quatre ans 11e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon 3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon 2e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon :
-à partir de trois ans 9e échelon Sans ancienneté
-avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 5e échelon Sans ancienneté
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon
-à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise
- avant un an 3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon 2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon 1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Créé le 16 novembre 2009

I. ― Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
II. - Pour les corps de catégorie B propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle.
La décision est transmise pour publication au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle.

En vigueur depuis le lundi 16 novembre 2009

CHAPITRE IV : AVANCEMENT
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Article 25
Article 26
Article 27